jeudi, mars 23, 2023
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Titulaire et suppléance : le yo-yo du Conseil constitutionnel démasqué

Avec en bandoulière le principe juridique de l’indivisibilité, l’enseignant chercheur Ngouda Mboup a qualifié de « situations juridiques fondamentalement absurdes et introuvables dans le Code électoral » d’une part « la possibilité pour les suppléants de se substituer automatiquement à la liste des titulaires après l’irrecevabilité de celle-ci », et d’autre part, « l’existence d’une liste sans suppléants ».

L’enseignant chercheur Ngouda Mboup a carrément battu en brèche l’esprit et la lettre de la décision du Conseil constitutionnel qui a confirmé l’arrêté 013389 du Ministre de l’Intérieur. Dans son article premier, le Ministre de l’Intérieur avait stipulé que « n’est pas recevable la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par la coalition Benno Book Yaakaar pour non respect des dispositions des articles L.149 alinea et L.178-2 du Code électoral relatives à la parité. » Et que «n’est pas aussi recevable la liste des titulaires au scrutin proportionnel présentée par la coalition Yewi Askan Wi pour non respect des articles L.178-1 et L.179 alinéa 2 du Code électoral. »

Un argumentaire qui apparaît comme une aberration juridique aux yeux de Ngouda Mboup qui se permet de clarifier son propos.

« Il me semble, il suffit de regarder la situation pour que la réponse s’impose immédiatement. 1°) Il n’existe pas dans le Code électoral en vigueur une seule disposition qui permet d’avoir une liste de titulaires sans suppléants ; 2°) Il n’existe pas non plus dans le Code électoral une seule disposition autorisant la recevabilité d’une « liste » de suppléants sans titulaires ; 3°) La suppléance n’opère juridiquement qu’après l’élection d’un titulaire. Jamais avant. », avance l’enseignant chercheur dans une publication sur sa page facebook visitée par diantbi.com.

Ainsi, selon le fil conducteur de Ngouda Mboup aussi bien « dans l’esprit comme dans la lettre de la loi électorale, un suppléant sert uniquement à remplacer un titulaire élu, mais définitivement empêché pour exercer son mandat. Donc, la seule hypothèse prise en compte c’est la possibilité offerte au suppléant de pouvoir remplacer le titulaire après l’élection, mais pas que tous les suppléants puissent remplacer tous les titulaires avant les élections. »

A fortiori, Il n’existerait « pas de candidats suppléants sans candidats titulaires et vice-versa. » puisque « c’est la liste des titulaires qui conditionne la liste des suppléants et non l’inverse. L’accessoire ne peut l’emporter sur le principal. Il n’existe pas de député sans suppléant! », ajoute Ngouda Mboup.

Par ailleurs, martèle Ngouda Mboup, « si la tête de liste saute, elle emporte toute la liste : il n’existe pas de corps sans tête. Au surplus, c’est commettre une erreur que de penser que la liste nationale est divisible et qu’il pourrait y avoir une déconnexion voire une détachabilité entre les titulaires et les suppléants ainsi qu’avec la tête de liste qui en constitue la locomotive et la boussole. »

Autrement dit, « la possibilité pour les suppléants de se substituer automatiquement à la liste des titulaires après l’irrecevabilité de celle-ci, ainsi que l’existence d’une liste sans suppléants sont deux « situations juridiques » fondamentalement absurdes, introuvables dans la loi électorale donc directement sorties de l’imagination de 7 juges du Conseil constitutionnel sans aucun lien, même lointain, avec la loi électorale encore moins au bon sens. »

Agrégée des facultés de Droit et Titulaire de classe exceptionnelle, le Professeur Amsatou Sow Sidibé ici avec l’ancien président des États Unis, Bill Clinton.

Cette analyse de Ngouda Mboup se rapproche de celle servie dernièrement par le Professeur Amsatou Sow Sidibé à propos de ce même principe juridique de l’indivisibilité.

« Comment notre justice a t-elle pu accepter qu’une liste d’électeurs échappe au principe de l’indivisibilité et se fasse scinder en deux, la liste majoritaire devenant indépendante de la liste des suppléants ? On est suppléant de qui ? Du néant ? Les mêmes questions sont valables s’agissant de la liste majoritaire déclarée valable en dehors des suppléants. Quelle est la raison d’être des suppléants ? Quelle expression décrit mieux cette situation que : « charabia épouvantable. », s’est interrogée l’Agrégée des facultés de Droit et Titulaire de classe exceptionnelle.

Rappelons que le 31 juillet prochain, 150 députés seront élus par les électeurs sénégalais d’une part via un scrutin proportionnel avec des listes nationales pour 53 députés, et d’autre part un scrutin majoritaire dans les départements pour 97 autres parlementaires. La diaspora sénégalais quant à elle se contentera d’élire 15 députés.

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