vendredi, mars 31, 2023
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Zoom sur le décret n° 2021-701 approuvant et rendant exécutoire le Plan d’Urbanisme de Guédiawaye

Note de lecture sur le décret n° 2021-701 approuvant et rendant exécutoire le Plan d’Urbanisme de Détails de zone Nord de Guédiawaye et déclassant la zone couverte par le Plan d’Urbanisme de Détails de la zone Nord de Guédiawaye, d’une superficie de 150,58 hectares.

S’il est un sujet d’un intérêt sans cesse rebondissant à propos du déclassement ou du classement de la bande des filaos, la signature du décret n° 2021-701 approuvant et rendant exécutoire le Plan d’Urbanisme de Détails de zone Nord de Guédiawaye et déclassant la zone couverte par le Plan d’Urbanisme de Détails de la zone Nord de Guédiawaye, d’une superficie de 150,58 hectares, en constitue assurément un.

Une présentation du décret s’impose en ce qu’il permet de saisir les linéaments du texte pour éviter tout imbroglio juridique. Le prétexte de cette réflexion est donc de partager sur le sens d’un Plan d’Urbanisme de Détails (PUD), la destination des 150 hectares pour la réalisation de diverses infrastructures et équipements ainsi que la construction de logement et le sort réservé à la bande des filaos.

En matière de planification urbaine, la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme, en son article 6, prévoit que les règles d’urbanisme s’expriment par les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), les plans directeurs d’urbanisme (PDU), les plans d’urbanisme de détails (PUD) et les plans de lotissement (PL).La procédure d’instruction des plans et schémas directeurs d’urbanisme ainsi que des plans d’urbanisme de détails et des plans de lotissements est définie dans la partie réglementaire dudit Code.

Aux termes de l’article 9 dudit code les plans d’urbanisme de détails (PUD) reprennent à plus grande échelle les dispositions d’aménagement d’une zone ou des parties des plans directeurs et schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme.Ils précisent et complètent les dispositions des plans directeurs et schémas d’urbanisme, en fonction des spécificités de chaque secteur concerné, notamment la délimitation des zones d’affectation en considération de la nature et valeur des sols, des règles d’utilisation du sol et de l’équilibre écologique.

Le plan d’urbanisme de détails détermine notamment en fonction des spécificités des secteurs ou quartiers concernés :

  • les modes particuliers d’utilisations du sol ;
  • le tracé des voies  de circulation ;
  • les emplacements  réservés aux équipements  publics,  aux installations  classées et autres installations d’intérêt général et aux espaces libres  ;
  • les zones de protection spéciale  visées  par  le  code de l’environnement  ; 
  • les règles  et servitudes particulières de construction  justifiées par le caractère  des lieux;
  • les conditions  d’occupation du  sol  de  façon aussi précise  que nécessaire.

Il détermine les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à restaurerlorsque ceux-ci présentent un caractère historique ou esthétique, les terrains de toute autre nature, quien raisonde leurscaractéristiques doivent être protégés.

Il comprend :

  • un avant-projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement (eaux  pluviales et  eaux  vannes) du  quartier  ou du secteur intéressé assorti  d’un avant-projet d’électrification ; 
  • le coût et l’ordre de priorité des  opérations  prévues  audit plan. Le plan d’urbanisme de détails comporte unrèglement qui fixe, conformément à l’article 11 dudit Code, les conditions d’utilisation du sol. Les plans d’urbanisme de détails sont approuvés par décret sur rapport du Ministre chargéde l’Urbanisme après avis de lacollectivité territoriale concernée.
La zone des filaos de Guédiawaye au Sénégal.

Aussi la loi portant Code général des Collectivités territoriales en son article 319donne-t-elle compétence aux communes pour l’élaboration ou la révision de documents de planification. L’urbanisme étant ainsi une compétence partagée, l’initiative de l’élaboration ou de la révision d’un tel document émane souvent de la collectivité territoriale qui en fait la demande.

Dès que la résolution portant extension de la ville deGuédiawaye a été entérinée, le Conseil municipal de ladite ville, par délibération n° 0023 en date du 19 décembre 2019,a d’abord adopté un Plan d’Aménagement du Littoral de la Ville de Guédiawaye, approuvée par arrêté préfectoral n° 01203 en date du 12 mai 2020.

Par un arrêt du 10 février2010, le Conseil d’Étatfrançaisa exigé des conseils municipaux à délibérer, dès le premier acte  administratif  de  la  procédure  d’élaboration  ou  de  révision  d’un  Plan Local d’Urbanisme (Conseil  d’État,  le  10  février  2010,  Commune de  Saint-Lunaire, n°327149 ).

Ensuite, le projet de Plan d’urbanisme de Détails a reçu l’avis favorable du Comité régional d’Urbanisme de Dakar qui a donné des orientations allant dans le sens de déclasser les 150,58 hectares de la zone. Cette formalité est substantielle.

Enfin, le rapport de présentation du décret a été conjointementsigné par le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’urbanisme en ce que la zone couverte par le Plan d’Urbanisme de Détails devait être déclassée.

Au sens du Code de l’Urbanisme, ce plan d’aménagement du littoral peut être entendu comme une zone spéciale d’aménagement.  L’article 12 dudit code dispose, à cet effet, que ces zones font l’objet d’un plan d’urbanisme de détails.

S’agissant de la zone couverte par le Plan d’urbanisme de Détails de la zone Nord de Guédiawaye, d’une superficie de 150,58 hectares, elle est déclassée pour la réalisation de diverses infrastructures et équipements ainsi que la construction de logements selon la répartition suivante :

  • 43,92% de la superficie totale du PUD sont réservés à l’habitat ;
  • 21,01% de la superficie totale du PUD sont réservés aux Voieries et Réseaux Divers ;
  • 35% de la superficie totale du PUD sont réservés aux équipements soit.

Ainsi est-il prévu dans cette zone la réalisation de grands aménagements avec des espaces résidentiels, des espaces verts, des zones d’activités sportives, culturelles et de loisirs ainsi que des équipements sanitaires, commerciaux, administratifs, cultuels et des réserves d’équipement.

À cet effet, la Cour administratived’appel  de  Nancy  a confirmé  la  légalité  d’un  Plan Local d’Urbanisme (PLU),  dans  la mesure  où  la  délibération  prévoyait  l’élaboration d’un  document  d’urbanisme  pourpoursuivre  les  objectifs  suivants  :  «  maîtriser  le  développement  de  l’urbanisation,  préserver  le patrimoine  bâti  et  assurer  l’intégration  des  nouvelles  constructions,  définir  les  équipements  et  les opérations  d’aménagement  de  l’espace  nécessaires  à  la  commune,  protéger  et  mettre  en  valeur  les espaces  naturels  et  les  paysages  de  la  commune,  encourager  l’artisanat  et  le  commerce  local, maintenir  et  favoriser  l’activité  agricole » (Cour  administrative d’appel  de Nancy, 13 décembre 2012, Commune de  Kuttolsheim). 

Pour les filaos, c’est à direla bande littorale d’une superficie de 19,5 hectares, situées au-delà du domaine public maritime jusqu’à la limite de la Voie de Dégagement Nord (VDN), entre Guédiawaye et Tivaouane Peulh, objet de nombreuses récriminations et complaintes, les dispositions de l’article 5 du décretsont assez protectrices. En effet, selonce texte, cette bande sera classée en zone de protection et fera l’objet d’opérations de reboisement et d’aménagement paysagers.

Ainsi, la bande des filaos, s’étendant sur un linéaire de 4,5 kilomètres, d’une superficie de 19,5 hectares, sera préservée et protégée de toute occupation ou construction destinée à l’habitat.

Du point de vue du fond (base légale) tout comme de la forme (consultation préalable, motivation), on peut soutenir que le décret contesté ne semble pas a priorisouffrir d’illégalité même s’il revient au juge administratif d’en apprécier sa légalité.

Le dispositif législatif et réglementaire sénégalais prévoit ainsi la possibilité pour les communes et villes, sous la supervision des services compétents de l’État, d’élaborer des documents de planification qui mettent en œuvre le contrôle de l’occupation de sol.

Ainsi donc, l’élargissement de l’assiette foncière de la ville de Guédiawaye était devenu une question d’utilité publique eu égard aux importants travaux effectués dans la banlieue (BRT, les inondations, la pression foncière etc..). À cet égard, la zone des filaos constituait l’une des rares possibilités d’extension de la ville de Guédiawaye, ceinturée pour une bonne partie par la ville de Pikine.

Le Plan d’Urbanisme de Détails de zone Nord de Guédiawaye a ainsi été établi en cohérence avec les orientations générales fixées par le Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar (PDU) et ses environs, horizon 2035. Il s’agit en l’occurrence d’un document de planification qui permet de guider et de mettre en synergie les programmes de l’État, des collectivités territoriales et des privés dans la lutte contre l’occupation anarchique du sol et de l’espace. Il peut paraitre judicieux, à cet égard, de saluer l’élaboration de ce plan car actuellement, seules 7% des communes en disposent.

Au total, il y’a lieu de souligner que les Plans d’urbanisme de détails sont des documents opposables aux tiers et pouvant être contesté devant les juridictions compétentes. À ce sujet, les pouvoirs publics doivent veiller à ce qu’ils soient affichés dans un format accessible dans les mairies, les préfectures et sur internet. Cela permettrait aux associations de défense de l’environnement et de cadre de vie d’exercer un contrôle citoyen et de pouvoir faire des recours en cas de changement de destination des programmes d’aménagement et des équipements prévus par les plans.

Papa Makha DIAO

Docteuren droit public

Pape Makha Diao qui est Docteur en droit public, chercheur en droit de l’Urbanisme et de la Construction est aussi chargé de cours en master à l’université Cheikh Anta Diop et à l’université Amadou Hampaté Bâ de Dakar.

papmakha@yahoo.fr

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